CODE DE COMMERCE (partie législative)
LOI n°2005-845 du 26 Juillet 2005 codifiée |
CODE DE COMMERCE (partie réglementaire)
DECRET n°2005-1677 du 28 Décembre
2005 codifié |
À défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L 143-11-4 du Code du Travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, le délai est porté à un an pour les créanciers placés dans l’impossibilité de connaître l’existence de leur créance avant l’expiration du délai de six mois précité.
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Lorsque le juge-commissaire a relevé le créancier de sa forclusion après le dépôt de la liste des créances prévues à l'article L.624-1 du code de commerce et que sa décision est devenue définitive, il statue sur la créance dans les conditions de l'article L.624-2 du même code. Une mention est portée par le greffier sur l'état des créances.
Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par le créancier défaillant.
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Les créanciers dont la créance n'a pas été portée définitivement sur la liste des créances, dans le délai prévu par l'article L.624-1 du même code, peuvent demander à être relevés de la forclusion prévue par le troisième alinéa de l'article L.622-24 selon les modalités prévues par l'article L.622-26 du même code. |